Achat/Vente
Tout savoir sur la vente
Compromis de vente
Vous projetez d'acheter ou de vendre un bien ?
Dans les deux cas, un compromis de vente, est le plus souvent signé, avant la signature ultérieure de l'acte de vente authentique au cours de laquelle seront remises les clés.
Il est important d'en connaître la portée et les caractéristiques avant de s'engager.
Article validé par un juriste FNAIM
Dernière mise à jour : janvier 2026

Le compromis (ou promesse synallagmatique de vente) est le premier acte qui scelle l'accord des parties sur une vente. On parle d'« avant-contrat », car c'est un acte préparatoire à la signature de l'acte définitif.
Le vendeur déclare vouloir vendre son bien à l'acheteur, qui déclare de son côté vouloir l'acheter, aux conditions que le contrat précise. Bien plus qu'un simple accord de principe, le compromis de vente est un véritable contrat.
En application de l’article 1589 du Code civil, le compromis de vente vaut vente « lorsqu’il y a consentement des deux parties, sur la chose et sur le prix."
Les parties sont donc définitivement engagées, sauf si l'acquéreur exerce son droit de rétractation SRU dans le délai légal de 10 jours qui lui est imparti, et si les conditions de la mise en œuvre de droit sont réunies.
Si l'une des parties venait à ne pas signer l'acte définitif postérieurement à la réalisation des conditions suspensives, l'autre serait en droit de demander en justice l'exécution forcée de la vente et/ou le versement de dommages et intérêts (une indemnité forfaitaire stipulée à titre de clause pénale est souvent prévue dans le compromis, à cet effet).
Les clauses contenu du compromis doit doivent être parfaitement adaptées à la situation personnelle et à la volonté des cocontractants, vendeurs comme acquéreurs.
Elles constituent une réelle sécurité pour les parties, car la vente n'a lieu que si elles se réalisent. L'une d’elle est obligatoire dès lors que l'acheteur est un particulier (consommateur) et qu'il déclare avoir recours à un emprunt pour financer l'achat de son logement : il s'agit de la condition suspensive d'obtention de prêt.
Si besoin, il faut aussi mentionner des conditions suspensives relatives au droit de préemption de la commune (DPU), à l'état hypothécaire du bien, à l'obtention d'un permis de construire ou encore à la non-opposition à une déclaration de travaux, notamment.
Au compromis doivent être annexés certaines pièces et documents dont le dossier des diagnostics immobiliers, en particulier. (art. L.271-4 du CCH).
Par ailleurs, l'acquéreur d'un lot de copropriété situé dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation doit attester au moment de la signature du compromis de vente que les documents requis par l'article L. 721-2 du CCH lui ont bien été remis.
A noter : si les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble et les informations financières n'ont pas été remis à l'acheteur au plus tard à la date de signature du compromis de vente, le départ du délai de rétractation SRU est reporté à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur (art. L. 721-3 CCH). Cf. ci-après.
L'agent immobilier (ou le notaire) réunit les parties pour la lecture et la signature du compromis. Celui-ci est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Contrairement à la promesse unilatérale de vente sous seing privé, le compromis de vente sous seing privé n'a pas besoin d'être enregistré auprès des services fiscaux (centre des impôts). Un enregistrement volontaire auprès du Service de publicité foncière (ex. Conservation des hypothèques), dans la catégorie des actes innommés (droit fixe), peut, toutefois, parfois être conseillé afin de donner date certaine à l'acte et le rendre opposable aux tiers.
Afin de garantir son engagement, l'acheteur est généralement tenu de verser un acompte sur le prix (entre 5 et 10 % du prix), qui viendra en déduction du prix de vente lors de la signature de l'acte définitif. Cette somme sera remboursée à l'acquéreur s'il se rétracte dans les conditions légales, ou si une condition suspensive ne se réalise pas dans le délai prévu.
Elle peut être versée au professionnel de l'immobilier (s'il y est habilité et dispose de la garantie financière nécessaire) ou bien directement au notaire choisi par les parties (séquestre conventionnel).
Le compromis doit être « réitéré », c'est-à-dire rédigé en une forme particulière, la forme authentique reçue par un notaire (officier ministériel). Il s'agit d'une obligation légale s'agissant de la vente de bien immobilier. Le notaire réunit les parties à jour fixe pour la lecture et la signature de l'acte. La vente est alors définitivement conclue et opposable aux tiers après publication de l’acte au service de publicité foncière.
La loi protège l'acquéreur non-professionnel en lui accordant un délai de 10 jours pour se rétracter (au lieu de 7 jours précédemment). Ce délai de rétractation SRU court à compter du lendemain de la première présentation de la LR/AR (ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes- ex. : LRE) lui notifiant l’acte, ou bien de la remise de l’acte dans les conditions légales. L'achat doit porter sur un immeuble à usage exclusif d'habitation, qu'il soit neuf ou ancien (art. L. 271-1 CCH).
L'acquéreur qui décide de se rétracter n'a pas à justifier d'un motif particulier et la rétractation s'opère sans pénalité.
Il doit, en revanche, prendre garde à faire connaître sa décision de se rétracter dans les temps, à la personne désignée dans le compromis de vente, dans les mêmes formes que celles prévues pour la notification de l’acte énoncées ci-dessus.
Attention : le fait de ne pas aller retirer la LR/AR à la Poste n'empêche pas le délai de courir !
Si le 10e jour tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, la fin du délai de rétractation est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Une rétractation faite dans le délai annule le compromis, ce qui met fin au contrat entre les parties (anéantissement de l’acte), et les sommes versées par l'acquéreur doivent lui être restituées dans le délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de sa rétractation.(art. L. 271-2 CCH).
La loi ALUR du 24 mars 2014 impose au vendeur d'un lot de copropriété, quel qu’en soit l’usage, situé dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation, de remettre à l'acheteur, préalablement à la signature du compromis, un ensemble de documents pour l’informer notamment sur l'organisation et la situation financière de la copropriété (que le vendeur possède déjà et disponibles sur l’Extranet de la copropriété, ou qu'il peut demander au syndic de copropriété).
Ces deux derniers documents ne sont pas à fournir si votre bien est situé dans une petite copropriété de moins de 10 lots (logements, bureaux ou commerces), et dont le budget moyen des trois derniers exercices est inférieur à 15 000 €.
Ces informations financières doivent être à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente (hormis celle relative aux sommes que l'acheteur sera susceptible de devoir au syndicat des copropriétaires).
L'ensemble des documents à fournir à l'acheteur d'un lot de copropriété doit être fourni au plus tard au moment de la signature du compromis de vente: remise sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé, à la condition, dans ce cas, que l'acheteur ait accepté expressément le mode de remise choisi.
A noter : Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble, le carnet d’entretien, la notice d’information, les conclusions du DTG, le PPT ou le PPPT ne sont pas exigés lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété.
Les PV des trois dernières années, le carnet d’entretien, la notice d’information, les conclusions du DTG, le PPT ou le PPPT ne sont pas exigés en cas de vente d’un lot -ou d’une fraction de lot- annexe (place de parking, ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.)
L'acheteur atteste au moment de la signature du compromis de vente que les documents requis lui ont bien été remis.
Toutefois, si les documents relatifs à l'organisation et à la santé financière de l'immeuble ne lui ont pas été remis au plus tard à la date de signature du compromis de vente, le délai de rétractation SRU ne commence à courir qu'à compter du lendemain du jour où les informations manquantes lui sont communiquées.